Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
739.Dans une forte pente illustrée au plan de zonage ou dans un abord de forte pente, un arbre ou un arbuste peut être abattu, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’arbre ou l’arbuste est mort ou dangereux;
l’arbre est un arbre dépérissant;
l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou un réseau d’utilités publiques;
l’arbre constitue un obstacle à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent règlement.
En outre, un arbre ou un arbuste situé dans une zone dont la dominante est A ou F peut être abattu lorsqu’il constitue un obstacle à l’aménagement ou à l’entretien d’un chemin forestier ou agricole. La largeur maximale d’un chemin forestier ou agricole est de dix mètres.
739.Dans une forte pente illustrée au plan de zonage ou dans un abord de forte pente, un arbre ou un arbuste peut être abattu, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’arbre ou l’arbuste est mort ou dangereux;
l’arbre est un arbre dépérissant;
l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou un réseau d’utilités publiques;
l’arbre constitue un obstacle à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent règlement.
En outre, un arbre ou un arbuste situé dans une zone dont la dominante est A ou F peut être abattu lorsqu’il constitue un obstacle à l’aménagement ou à l’entretien d’un chemin forestier ou agricole. La largeur maximale d’un chemin forestier ou agricole est de dix mètres.